J.O. 216 du 15 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15261

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Arrêté du 29 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées à la quatrième commission consultative paritaire ministérielle du ministère des affaires étrangères


NOR : MAEA0220475A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 34, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, modifié par le décret n° 93-1014 du 17 août 1993 ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers,

Arrête :


Article 1


Une consultation des personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein de la quatrième commission consultative paritaire ministérielle du ministère des affaires étrangères.

La date de la consultation est fixée au 5 février 2003.

Article 2


Sont électeurs à la quatrième commission consultative paritaire ministérielle les personnels détachés auprès du ministère des affaires étrangères, au titre des alinéas 6° et 7° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, et placés, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou pour remplir ou participer à une mission d'enseignement ou à une mission d'intérêt public à l'étranger ou pour effectuer une mission auprès de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie.

Article 3


La liste électorale est arrêtée par le chef de mission diplomatique.

Cette liste est affichée au siège de la mission diplomatique concernée et dans les établissements au moins soixante-dix jours avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du chef de la mission diplomatique qui statue sans délai.

Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de la fonction publique.

Article 5


Les actes de candidature sont déposés auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères à la sous-direction de la formation, des concours, des affaires juridiques et sociales avant le 24 septembre 2002, avant 16 heures.

Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d'une profession de foi et d'une maquette d'un bulletin de vote établi selon le modèle fourni par l'administration.

L'utilisation des dénominations, sigles et logos des organisations candidates est autorisée sur le bulletin de vote.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Article 6


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis et fournis par l'administration.

Les professions de foi, format A 4, recto verso, confectionnées à leurs frais par les organisations candidates, sont transmises aux électeurs par l'administration.

Article 7


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les deux jours suivant la date de clôture du dépôt. Celles-ci sont affichées dès réception dans les postes et dans les établissements culturels.

Article 8


Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères sur le site du 23, rue La Pérouse. Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Article 9


Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation candidate.

Article 10


Le vote est exprimé par correspondance. Seuls les votes reçus par le bureau de vote central au plus tard à la date du scrutin avant 9 heures seront pris en compte.

Article 11


Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :

L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif sous peine de nullité. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe dite enveloppe n° 2 sur laquelle figurent son numéro d'électeur, ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe dite enveloppe n° 3 comportant l'adresse du bureau de vote central. Ce pli cacheté peut être :

- soit adressé par voie postale au bureau de vote central ;

- soit adressé par voie postale ou remis au poste diplomatique ou consulaire pour être retransmis par les services de la valise diplomatique.

Article 12


Le lendemain du scrutin à partir de 9 heures, le bureau de vote central procède au recensement des votes dans les conditions suivantes :

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

Sont mises à l'écart sans être ouvertes les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues au nom d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le prénom ou la signature de l'électeur, les enveloppes n° 1 non réglementaires et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à l'écart sans être ouvertes.

Article 13


Le bureau de vote central constate le nombre de votants et procède au dépouillement des votes.

Article 14


Lors du dépouillement des votes, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Article 15


Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal de recensement les enveloppes mises à l'écart sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.

Il procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne et proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 16


Un arrêté du ministre des affaires étrangères établit la liste des organisations syndicales appelées à être représentées à la quatrième commission consultative paritaire ministérielle, ainsi que le nombre de sièges revenant à chacune d'elles.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 17


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 18


Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

P. Zeller